BELGIQUE : exceptions au droit d’auteur

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Dans certains cas, la loi belge dispense les utilisateurs de demander une autorisation aux titulaires de droits pour reproduire ou communiquer au public les œuvres protégées.

Les exceptions constituent ainsi des hypothèses dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou de communiquer au public une œuvre, sans demander l’autorisation des titulaires de droits sur cette œuvre.

Ces exceptions sont applicables dans des conditions précises. Il y a lieu de vérifier que ces conditions sont bien réalisées si l’on pense pouvoir se dispenser de demander une autorisation en vertu d’une exception. Si une des conditions n’était pas réalisée, l’utilisation de l’œuvre sans autorisation constituerait en effet une atteinte au droit d’auteur.

Dans certaines hypothèses, l’utilisateur a l’obligation de s’acquitter d’un paiement, parfois prélevé de manière indirecte, qui a pour objectif de rémunérer les titulaires de droits.

Les exceptions en faveur de l’enseignement et/ou la recherche scientifique
  • Les citations d’œuvre : la reproduction d’un extrait d’une œuvre à des fins de critique ou d’enseignement, par exemple pour réaliser une critique d’un livre récemment paru, ou pour reproduire un extrait d’un article dans un travail scientifique, est autorisée ;
  • Les anthologies d’œuvres destinées à l’enseignement ;
  • La communication d’œuvres dans le cadre d’activités scolaires : la représentation d’une pièce de théâtre par les élèves dans le cadre d’un cours de français est autorisée ;
  • La reproduction et la communication d’œuvres, pour illustrer un enseignement ou une recherche : l’illustration d’un cours par des extraits d’œuvres sur lesquels porte l’enseignement, par exemple d’extraits de films dans un cours d’histoire du cinéma, est autorisée. Cela s’étend également, sous certaines conditions, à l’enseignement en ligne ou à distance ;
  • La reprographie, soit la copie d’articles ou de courts fragments d’œuvres sur papier par photocopie ;
  • L’interprétation d’une œuvre lors d’examens publics, en vue de l’obtention d’un diplôme.
Les exceptions en faveur des bibliothèques, musées et archives
  • La consultation d’œuvres sur les terminaux des bibliothèques ou musées : les bibliothèques peuvent permettre à leurs visiteurs de consulter certaines œuvres sur microfilms ou sous une forme numérique sur des ordinateurs ou autres équipements mis à leur disposition ;
  • Les copies en vue de la préservation du patrimoine culturel et scientifique : les bibliothèques, archives ou musées peuvent restaurer des œuvres ou réaliser des copies numériques d’œuvres afin de les préserver et de les conserver pour les générations futures ;
  • La reprographie ou la photocopie d’articles ou d’extraits d’ouvrage par les visiteurs de la bibliothèque : cette exception de reprographie qui autorise la photocopie partielle de livres ou d’articles dans un but strictement privé ou à des fins de recherche ne bénéficie pas directement à la bibliothèque, mais ces photocopies sont fréquemment réalisées par les visiteurs de celles-ci ;
  • Des œuvres orphelines, c’est-à-dire des œuvres dont l’ayant droit ne peut pas être identifié ou localisé peuvent parfois être utilisées. Plus précisément
    • les bibliothèques publiques,
    • les établissements d’enseignement et musées,
    • les archives,
    • les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore,
    • les organismes de radiodiffusion de service public,

      peuvent sous certaines conditions utiliser des œuvres orphelines sans avoir besoin de l’autorisation de l’ayant droit. Les fins auxquels ces œuvres sont destinées doivent être énumérées dans la loi.

Ces organismes doivent mener une recherche méticuleuse de l’ayant droit. S’ils ne peuvent le trouver, ils doivent enregistrer cette œuvre en tant qu’œuvre orpheline dans une base de données.

Les exceptions pour utilisation privée
  • La communication privée d’œuvres : la diffusion d’œuvres dans la sphère privée ou familiale, ainsi que dans tout contexte où les personnes présentes ont un lien social étroit, par exemple la diffusion de musique dans une fête d’anniversaire privée organisée à son domicile, ou la diffusion d’œuvres dans une maison de retraite pour le seul bénéfice des pensionnaires, échappe au droit d’auteur (en savoir plus sur la diffusion de musique).
  • La copie privée et la reprographie : la réalisation de copies d’œuvres pour sa seule utilisation personnelle est autorisée sous certaines conditions. La copie d’œuvres par le biais de photocopies ou d’impression papier est également légitime lorsqu’elle se réalise à des fins personnelles ou au sein d’une entreprise (en savoir plus sur la copie privée).
Les exceptions en faveur de l’information
  • Les citations d’œuvres, faites pour illustrer une information sur cette œuvre.
  • Les organismes de radiodiffusion peuvent effectuer des copies de leurs propres émissions même si celles-ci comprennent des œuvres protégées par un droit d’auteur.
  • Les reproductions d’œuvres situées dans un lieu public, sont autorisées lorsque la reproduction de l’œuvre est fortuite et ne constitue pas l’objet principal de la reproduction, par exemple la photographie d’une course cycliste ou d’un événement familial qui inclurait une sculpture ou un bâtiment protégé par le droit d’auteur.
  • La caricature, la parodie ou le pastiche, faite dans un but humoristique.
  • Les comptes rendus d’événements d’actualité  relatifs à l’œuvre concernée : un reportage sur une exposition d’œuvres artistiques peut, dans certaines conditions, reproduire et communiquer les œuvres concernées à des fins d’information.
Les autres exceptions
  • L’exception en faveur des handicapés : la loi autorise la copie d’œuvres, leur adaptation ou tout autre acte qui serait nécessaire pour permettre à une personne handicapée d’accéder à l’œuvre, par exemple l’adaptation d’un livre en format braille.
  • L’exception en faveur des établissements hospitaliers, pénitentiaires ou d’aide à la jeunesse : ces établissements sont autorisés par la loi à copier des œuvres pour l’usage de leurs pensionnaires.
  • L’exception de prêt public : dans un but éducatif et culturel, les bibliothèques et médiathèques peuvent effectuer des opérations de prêt dans certaines conditions.
  • L’annonce des expositions publiques ou de ventes d’œuvres plastiques peut être illustrée de reproductions des œuvres concernées.
  • Les reproductions provisoires d’œuvres : cette exception autorise la copie provisoire d’œuvres qui se réalise automatiquement dans l’environnement numérique, soit lors de l’utilisation d’une œuvre par un ordinateur, soit lors d’une transmission d’une œuvre sur un réseau.

Version du 15 janvier 2018, consultable sur ECONOMIE.FGOV.BE